Textes lus le 21 octobre 2026 · lecture : 4 min
Prospection téléphonique d’un professionnel : le consentement de L223-1 ne s’applique pas à la lettre
L’article L223-1 impose le consentement préalable pour démarcher un consommateur. Il ne le prévoit pas pour un appel à un professionnel. Le RGPD s’applique dès qu’une personne est identifiable : droit d’opposition à tout moment, information dès le premier contact.
Ce que dit le Code de la consommation
Les articles L223-1 et suivants parlent de « consommateur » : « Il est interdit de démarcher par téléphone […] un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement » (article L223-1 du Code de la consommation). Le décret sur les jours et horaires vise de même « la sollicitation d’un consommateur » (article D223-9).
À la lettre, l’obligation de consentement préalable par téléphone ne vise donc pas l’appel d’un professionnel dans son activité. Les textes lus ne la prévoient pas pour le B2B. Le cas d’un entrepreneur individuel ou d’un très petit professionnel mérite l’avis d’un juriste : la qualification de consommateur se discute au cas par cas.
Ce que dit le RGPD, dès qu’une personne est identifiable
Le nom d’un contact, son numéro direct ou son e-mail nominatif sont des données personnelles, même dans une entreprise. Le RGPD (EUR-Lex) s’applique à leur traitement.
- La base légale. Le considérant 47 indique que le traitement de données à des fins de prospection « peut être considéré comme étant réalisé pour répondre à un intérêt légitime ». Cet intérêt s’évalue en tenant compte des attentes raisonnables de la personne.
- L’opposition. À des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement de ses données, et elles ne sont plus traitées à ces fins (article 21, paragraphes 2 et 3).
- L’information. Ce droit est « explicitement porté à l’attention de la personne concernée » au plus tard à la première communication, et présenté clairement et séparément (article 21, paragraphe 4).
Les appels par système automatisé
Un autre texte joue, quelle que soit la cible : l’article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques interdit la prospection directe « au moyen de système automatisé de communications électroniques », d’un télécopieur ou de courriers électroniques « utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement ». Un prédicteur d’appels qui compose le numéro direct d’une personne physique est donc soumis au consentement, même en B2B.
Ce que ça change pour le contrat avec le prestataire
| Cible | Texte | Consentement préalable |
|---|---|---|
| Consommateur, appel passé par un conseiller | L223-1 | Oui, depuis le 11/08/2026 |
| Professionnel, appel passé par un conseiller | RGPD, art. 6, 21 | Non prévu par L223-1 ; droit d’opposition à respecter |
| Personne physique, appel par système automatisé | CPCE, L34-5 | Oui |
- Un fichier B2B documenté. Source des numéros, date, finalité de prospection, lien avec la fonction du contact.
- Un registre des oppositions tenu par le plateau et transmis à vous le jour même.
- La mention du droit d’opposition dès le premier appel, dite en clair.
- Un tri consommateur ou professionnel avant l’appel, car les créneaux et le consentement ne sont pas les mêmes.
Questions fréquentes
Un professionnel peut-il être appelé le samedi ?
Un professionnel peut-il refuser d’être rappelé ?
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